REVERSEMENT, PAR UNE ASSOCIATION DE TOUT OU PARTIE DE LA SUBVENTION PUBLIQUE, A UNE ASSOCIATION : PRINCIPE ET EXCEPTION

Illustration pour l'actualité REVERSEMENT, PAR UNE ASSOCIATION DE TOUT OU PARTIE DE LA SUBVENTION PUBLIQUE, A UNE ASSOCIATION                       : PRINCIPE ET EXCEPTION

Le principe : interdiction de reversement par une association de tout ou partie de la subvention à une autre association.

Afin d’assurer la transparence dans l’attribution des fonds publics à des associations à but non lucratif, et pour respecter le caractère discrétionnaire de son attribution, l’article L.1611-4 du code général des collectivités publiques pose le principe de l’interdiction :

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises… ».

L’exception : le reversement doit être prévu dans la convention conclue entre la collectivité et l’association subventionnée

L’article L.1611-4 du code général des collectivités publiques prévoit une exception :                  « … sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné ».

Le juge administratif a eu l’occasion de réaffirmer ce principe dans un arrêt du 7 juin 2022. En effet, la Cour administrative d’appel de Toulouse a précisé les conditions de suspension de versement de subvention prévue contractuellement.

Dans son arrêt, la Cour rappelle que l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire et que ces droits, ne sont ainsi créés, que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions posées pour son octroi.

Or, en l’espèce, la Commune, après avoir relevé que ces versements avaient été en grande partie financés par la subvention, a considéré, en l’absence d’une connaissance précise de la nature des actions ou des missions menées par l’association, que l’utilisation faite de la subvention n’était pas conforme à l’objet de la convention d’objectifs et de moyens conclue.

En outre, la Cour relève que la Commune était fondée à contrôler annuellement la destination de la subvention.

 

 

Source : Associations mode d’emploi n°256 – Février 2024.